top of page

Proposition de statut juridique pour les résidents en médecine tunisiens

Cette proposition de statut juridique pour les résidents en médecine tunisiens est la proposition des syndicats d'internes et de résidents. Il ne s'agit pas du statut actuel (en mai 2014) qui date de 1993.

- Section I : Recrutement, affectation et formation.

- Section II : Activités des résidents en médecine.

- Section III : Evaluation

- Section IV : Rémunération des résidents en médecine.

- Section V : Congés.

- Section VI : Mise en disponibilité

- Section VII : Discipline

- Section VIII : Sécurité et responsabilité

- Section IX : Droit syndical

- Section X : Résidents en médecine étrangers

- Section XI : Changement de spécialité

- Annexe

SECTION I – Recrutement, affectation et recrutement

SECTION II – Activités des résidents en médecine

Praticiens en formation spécialisée, les résidents en médecine sont des agents publics. Ils participent aux activités du service où ils sont affectés et assurent les gardes selon les modalités du règlement intérieur de l’établissement. Les résidents en médecine dispensent les soins dont l’urgence ne permet pas d’attendre l’intervention du chef de service ou d’un de ses collaborateurs permanents. En dehors des cas d’urgence, les résidents ne peuvent procéder à des opérations chirurgicales ou interventions que sous la surveillance du chef de service ou d’un de ses collaborateurs permanents.

 

Le résidanat en médecine est exercé dans le cadre du régime de plein temps intégral. Les résidents en médecine effectuent des stages dans les services hospitalo-universitaires sur l’ensemble du territoire national.

 

Les résidents en médecine sont soumis aux dispositions du règlement intérieur propre à l’établissement dans lequel ils sont affectés. Les résidents en médecine sont habilités à délivrer les certificats médicaux. Cependant, seuls les titulaires du diplôme de docteur en médecine sont habilités à délivrer les certificats médicaux initiaux aux dommages corporels.

 

 

Les résidents en médecine sont tenus :

1. D’assister aux formations théoriques et pratiques proposées par les collèges de spécialité conformément aux programmes établis pour chaque année de résidanat. Les résidents peuvent aussi s’inscrire aux masters proposés par les différentes facultés de médecine.

2. De participer à l’encadrement des étudiants.

3. D’assurer un minimum de 36 heures de travail, gardes non comprises, réparties sur 6 jours ouvrables pour participer aux prestations sanitaires fournies aux malades et à l’amélioration constante de la qualité de la prise en charge des patients, à l’application des techniques modernes et de la technologie de pointe aussi bien dans le domaine diagnostique que thérapeutique. 

4. De participer, en dehors de l’horaire normal de travail aux gardes médicales, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 

Remarque : Rappelons succinctement le contenu de l’article 3 du décret n° 2009-772 fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires sur lequel les syndicats d’internes et de résidents en médecine souhaitent s’aligner : « Le corps médical hospitalo-universitaire est soumis au régime du plein temps, il est tenu d’assurer un minimum de trente-six (36) heures de travail par semaine réparties sur six jours ouvrables. Cet horaire couvre les activités ci-après : a) L’enseignement universitaire : […] b) L’activité de soins et de prévention : […] c) L’activité de recherche : […] Ils sont, en outre, chargés de participer, en dehors de l’horaire normal de travail visé à l’alinéa premier du présent article, aux gardes médicales, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Â»

 

Le service normal de garde des résidents en médecine comprend une garde hebdomadaire pendant les jours ordinaires (du lundi au samedi) et une garde mensuelle qui a lieu soit un dimanche soit un jour férié. Si le fonctionnement du service l’impose, les résidents en médecine peuvent être amenés à assurer des gardes supplémentaires en vue d’assurer la permanence des soins.

 

Remarque : Notons que l’horaire hebdomadaire proposé et correspondant aux obligations de service normal ainsi qu’au service normal de garde est de 60 heures, ce qui est déjà supérieur à ce que tolèrent le code du travail (48h) et la loi n° 83-112 portant statut général des personnels de l’Etat (46,15h). Le calcul est le suivant : matinées (36 h minimum) + une garde hebdomadaire (18 h) + une garde un dimanche par mois ou un jour férié (24h/4 = 6h). = 60 heures hebdomadaires minimum.

 

Les gardes des résidents en médecine durent au maximum 24 heures. Les résidents en médecine ne sont pas autorisés à assurer plus d’une garde par 72 heures.

 

A l’issue de chaque garde, les résidents en médecine sont tenus de prendre immédiatement un repos de sécurité d’une durée de 11 heures. Le repos de sécurité consiste en l’arrêt de toute activité hospitalière. Il est obligatoire, non cumulable et non reportable. Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires.

 

A compter du sixième mois de grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde.

 

Les résidents en médecine qui le souhaitent peuvent participer à l’activité de recherche. Ils sont notamment en droit de participer :

- aux unités et des laboratoires de recherche.

- à des associations scientifiques conformément à la réglementation en vigueur,

- à des rencontres et des congrès scientifiques à l’échelle nationale et internationale,

- à la diffusion et à l’enrichissement des revues et des périodiques scientifiques. 

 

Dans la limite des crédits budgétaires, les résidents en médecine peuvent prétendre à la prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres internationales et colloques à caractère médical ou scientifique.  

SECTION III – Evaluation

A. Evaluation des résidents en médecine

 

Le diplôme de médecin spécialiste est délivré aux résidents en médecine ayant effectué un cycle de résidanat complet et subi avec succès un examen national de spécialité sur épreuves pratiques et écrites. Les candidats au dit examen doivent être titulaires du diplôme de doctorat en médecine. Le programme de l’examen de fin de spécialité répond aux objectifs d’enseignement assurés par les collèges de spécialité durant le résidanat en médecine. Le programme et les modalités de l’examen de spécialité en médecine sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique sur proposition des collèges de spécialités.

 

 

B. Evaluation de la qualité de formation

 

A la fin de chaque période de stage, le résident en médecine remplit une fiche évaluant la qualité pédagogique du stage. Cette fiche est fixée par un arrêté conjoint du Ministre de l'enseignement supérieur et du Ministre de la santé publique, sur proposition des différents collèges de spécialité. Une copie de ladite fiche est transmise au ministère de la santé publique.  

SECTION IV – Rémunération des résidents en médecine

Les résidents en médecine perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par référence aux émoluments d’un fonctionnaire rangé à l’indice 560 pour les deux premières années et à l’indice 610 pour les autres années. Ils perçoivent en outre :

- une indemnité mensuelle de logement.

- une indemnité mensuelle de nourriture.

- une indemnité kilométrique.

- une prime de rendement variant de 0 à 880 D payable dans les conditions prévues par le décret n° 88-187 du 11 février 1988 modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988.

- une indemnité mensuelle de résidanat.

- une indemnité de garde servie aux résidents assurant un service de garde à l’hôpital, conformément aux dispositions du décret n° 11-2780 du 29 septembre 2011.

 

Les résidents en médecine chargés de famille ou déclarés soutien de famille perçoivent un supplément familial de traitement.

 

Les résidents en médecine bénéficient ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et leurs parents à charge de la gratuité de l’hospitalisation et des soins dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la santé publique.

 

Les résidents bénéficient des régimes de retraire et de prévoyance sociale dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

 

Les résidents qui effectuent une période de résidanat supérieure à quatre ans continuent à percevoir la même rémunération jusqu’à l’achèvement complet de leur formation de résident. 

SECTION V – Congés

Les résidents en médecine ont droit :

 

1. A un congé d’un jour par semaine.

 

Remarque : Le congé hebdomadaire de repos existe déjà légalement, mais il n’est pas appliqué.  Cf. Annexe : publication du ministère de la santé n° 94 de l’année 2008 + Art. 37 de la loi 97/83 : « Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé hebdomadaire d’une durée d’un jour. Â»  

 

2. Au congé annuel de repos d’un mois par année de service.

 

3. Au congé de maternité : La résidente en médecine de sexe féminin bénéficie sur production d’un certificat médical, d’un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé de repos.

 

4. Au congé postnatal : A l’issue d’un congé de maternité, un congé post-natal peut être accordé sur sa demande à la résidente en médecine de sexe féminin pour lui permettre d’élever ses enfants. Il ne dépasse pas quatre mois, a demi-traitement.  

 

5. Au congé de maladie ordinaire de 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement par période de 365 jours. Lorsque la maladie ordinaire ou de longue durée est contractée ou aggravée soit en service, soit à la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions, les résidents en médecine conservent l’intégralité de leurs émoluments jusqu’à ce qu’ils soient en état de reprendre leur service. Dans tous ces cas, ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entrainés directement par la maladie ou l’accident. Lorsque les résidents en médecine sont reconnus définitivement inaptes, ils ont droit à une rente viagère d’invalidité pour incapacité permanente.

 

6. Aux congés exceptionnels. Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement aux résidents en médecine :

 

a. Pour l’accomplissement d’un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet.

b. Pour l’accomplissement de devoirs impérieux de famille et dans la limite de 6 jours par an.

c. A l’occasion de chaque naissance au foyer du fonctionnaire chef de famille. La durée de ce congé est fixée à deux jours ouvrables devant intervenir dans un délai qui expire dix jours après la date de naissance. Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent droit qu’à un seul congé de cette nature. 

d. A l’occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, nationaux, internationaux, ou des organismes directeurs, aux fonctionnaires représentants dûment mandatés, ou membres élus des organismes directeurs. 

e. Al’occasion de la convocation des congrès des partis politiques et des organisations nationales et de jeunesse.

f. Al’occasion de la convocation à des compétitions internationales, aux résidents en médecine faisant partie d’équipes nationales sportives. Ce congé est accordé sur la demande du Ministère de la Jeunesse et des Sports.    

 

Toutefois, les absences du service dépassant 20 jours par semestre, y compris la période de congé annuel doivent être remplacées par une période de stage équivalente dans le même service.

SECTION VI – Mise en disponibilité 

La mise en disponibilité sur demande est accordée au résident en médecine conformément aux dispositions suivantes :

 

1. Pour une durée d’une année, renouvelable une seule fois, pour accident ou maladie grave de son conjoint, d’un de ses ascendants ou descendants.

2. Pour une durée de six mois, renouvelable une seule fois, pour recherches scientifiques.

3. Pour une durée d’une année, pour stage de formation ou de perfectionnement à l’étranger.

4. Pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, pour la résidente en médecine de sexe féminin à l’effet d’élever un ou plusieurs enfants atteints d’infirmités exigeant des soins continus.

 

La disponibilité d’office ne peut être prononcée que pour raisons de santé après avis de la commission administrative paritaire lorsque le résident en médecine ne peut reprendre son service à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de maladie de longue durée. La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée, à deux reprises, pour la même période.

 

A l’expiration de cette durée, il convient de réintégrer le résident en médecine dans les cadres de son administration d’origine, à condition qu’il produise un certificat médical constatant qu’il est en état de reprendre, sans risque de dommage, ses fonctions.

 

Les résidents en médecine peuvent, sur leur demande, être mis en disponibilité spéciale pour une période d’une année, pour tout résident dont le conjoint fonctionnaire a été soit muté à l’intérieur du territoire de la République, soit appelé à exercer à l’étranger.   

 

Les résidents mis en disponibilité sur leur demande doivent demander leur réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée.

SECTION VII – Discipline

Les sanctions disciplinaires applicables aux résidents en médecine comprennent :

 

* Les sanctions du premier degré qui sont :

- L’avertissement

- Le blâme

 

* Les sanctions du deuxième degré qui sont :

- L’exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant excéder 15 jours

- L’exclusion définitive.

 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par le doyen de la faculté où est affecté le résident concerné, sans consultation du conseil de discipline, le résident intéressé dûment entendu.

 

Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision conjointe des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique, après avis d’un conseil de discipline composé ainsi qu’il suit :

 

- le doyen de la faculté où est affecté l’interne, ou son représentant, président

- un représentant du ministère de la santé publique

- deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés désignés par le ministre de la santé publique

- un représentant du ministère de l’éducation et des sciences

- deux résidents en médecine désignés par leurs syndicats.

                                                                                                  

La procédure suivie par le conseil de discipline est celle applicable aux fonctionnaires de l’Etat. Les résidents en médecine sont soumis aux dispositions disciplinaires prévues par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

SECTION VIII – Sécurité et responsabilité

A. Erreurs et accidents médicaux

 

Hormis les cas où le praticien superviseur s’est absenté ou a sciemment refusé de lui prêter assistance, toute faute médicale qualifiée commise par un résident en médecine où sa responsabilité aura été dûment établie l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice. Dans le cas où un résident est poursuivi par un tiers pour faute médicale avérée, l’Administration doit couvrir l’interne des condamnations civiles prononcées contre lui.

 

 

B. Violence dans les hôpitaux

 

Les résidents en médecine ont droit, conformément aux textes en vigueur, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet. L’Administration est tenue de protéger les résidents en médecine contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.L’Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées au résident en médecine.L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

SECTION IX – Droit syndical 

Le droit syndical est pleinement reconnu aux résidents en médecine. Les résidents peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées par le directeur de l’établissement aux représentants élus des internes et des résidents en médecine, à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. En cas de grève annoncée par un syndicat d’internes et de résidents en médecine, aucune forme de pression ne peut être exercée sur l’interne ou le résident en médecine pour le contraindre à ne pas y participer.

SECTION X – Résidents en médecine étrangers

Les résidents en médecine étrangers et ayant effectué leur externat dans une faculté de médecine tunisienne bénéficient des mêmes droits que leurs collègues tunisiens. Ils ont le droit d’adhérer à des organisations syndicales et ne peuvent subir aucune pression ni discrimination en raison de leurs engagements syndicaux. Ils sont rémunérés comme leurs collègues tunisiens et ne bénéficient d’aucun avantage particulier.

SECTION XI – Changement de spécialité

Les résidents en médecine dont l’état de santé rend impossible la poursuite de la formation dans la spécialité médicale ou chirurgicale choisie peuvent changer de spécialité à condition :

 

1. d’adresser une demande motivée au ministère de la santé.

2. de produire un dossier médical complet attestant du handicap réel.

3. de présenter une liste de cinq spécialités alternatives qui, au cours concours de résidanat en médecine de l’année de la réussite, sont restées disponibles pour un candidat mieux classé de 50 places que le résident souhaitant changer de spécialité.

4. d’avoir l’accord d’une commission composée de douze membres et comprenant :

- deux représentants du ministère de la santé.

- deux représentants des collèges de spécialités.

- deux représentants des conseils scientifiques des facultés de médecine.

- deux experts médicaux.

- un représentant du ministère des affaires sociales.

- deux résidents en médecine désignés par les syndicats d’internes  et de résidents.

- un médecin du travail.

5. d’accepter de valider l’ensemble du cursus du résidanat dans la nouvelle spécialité.

ANNEXES

bottom of page