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Décret n° 93-1440 du 23 juin 1993, relatif à la spécialisation en médecine et au statut juridique des résidents

Article premier. – La spécialisation en médecine a lieu dans le cadre du résidanat.

 

 

 

CHAPITRE PREMIER – Le résidanat

 

 

 

SECTION 1 – Recrutement, affectation et formation

 

 

Article 2. – Le résidanat en médecine est ouvert aux :

 

1. Stagiaires internes en médecine ayant accompli au moins une période globale d’une année de stage obligatoire, dûment validée ou toute autre période de stage interne équivalent par la commission d’agrément des candidatures.

2. Docteurs en médecine.

3. Médecins de la santé publique dans les conditions prévues à l’article 18 du présent décret.

 

Article 3. (Modifié par les décrets n° 2010-46 et n° 2010-1585) – Le règlement, le programme et les modalités du concours de résidanat en médecine, ainsi que les postes à pourvoir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie et du ministre de la santé publique. Les spécialités pouvant être ouvertes au choix du résident sont les suivantes :

 

1) Médecine et spécialités médicales :

- Médecine interne,

- Maladies infectieuses,

- Réanimation médicale,

- Carcinologie médicale,

- Nutrition et maladies nutritionnelles,

- Hématologie clinique,

- Endocrinologie,

- Cardiologie,

- Néphrologie,

- Neurologie,

- Pneumologie,

- Rhumatologie,

- Gastro-entérologie,

- Médecine physique, rééducation et réadaptation fonctionnelle,

- Dermatologie,

- Pédiatrie,

- Psychiatrie,

- Pédopsychiatrie,

- Imagerie médicale,

- Radiothérapie carcinologique,

- Médecine légale,

- Médecine de travail,

- Médecine préventive et communautaire,

- Anesthésie réanimation,

- Anatomie et cytologie pathologiques,

- Médecine d’urgence.

 

2) Chirurgie et spécialités chirurgicales :

- Chirurgie générale,

- Chirurgie carcinologique,

- Chirurgie thoracique,

- Chirurgie vasculaire périphérique,

- Chirurgie neurologique,

- Chirurgie urologique,

- Chirurgie plastique, réparatrice et esthétique,

- Chirurgie orthopédique et traumatologique,

 - Chirurgie pédiatrique,

- Chirurgie cardio-vasculaire,

- Ophtalmologie,

- O.R.L,

- Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale,

- Gynécologie obstétrique.

 

3) Biologie et disciplines fondamentales :

 - Biologie médicale,

- Biologie médicale-option biochimie,

- Biologie médicale-option microbiologie,

- Biologie médicale-option parasitologie,

- Biologie médicale-option immunologie,

- Biologie médicale-option hématologie,

- Histo-embryologie,

- Physiologie et explorations fonctionnelles,

- Biophysique et médecine nucléaire,

- Pharmacologie,

- Génétique,

- Anatomie.

 

Article 4. (Modifié par le décret n° 2006-2381) – Les candidats admis au concours prennent leurs fonctions en qualité de résidents au cours de la première semaine du mois de janvier qui suit l’année de la proclamation des résultats du concours. Les dispositions de l’alinéa premier du présent article ne sont pas applicables aux candidats admis au concours organisé au cours de l’année 2005 qui continuent à être régis, en ce qui concerne la date de prise de fonctions, par les dispositions en vigueur avant la parution du présent décret.

 

Article 5. – L’affectation des résidents se fait par décision conjointe des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique sur proposition des collèges de spécialités, compte tenu des postes ouverts par arrêté conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique. La composition et les attributions desdits collèges de spécialités sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique

 

Article 6. – Les résidents sont tenus d’effectuer une rotation dans les services hospitaliers et les départements des facultés de médecine dans la spécialité choisie. Cette rotation intervient tous les six (6) mois.

 

Article 7. – Le résidanat est exercé dans le cadre du régime du plein temps intégral et dure 4 ans. Toutefois, pour certaines spécialités, le résidanat peut être prolongé d’une période ne pouvant excéder deux années. La liste de ces spécialités et leur durée respective est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’éducation et des sciences et du ministre de la santé publique. Les résidents ne peuvent, en dehors des formations hospitalières où ils exercent avoir une activité rémunérée. Le titre d’ancien résident n’est acquis qu’au terme du cycle de résidanat dûment validé.

 

Article 8. – Les résidents sont nommés par arrêté conjoint des ministres et des sciences et de la santé publique.

 

Article 9. – Le contenu et les modalités de formation dans chaque spécialité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique sur proposition des différents collèges de spécialités prévus à l’article 5 ci-dessus.

 

 

 

SECTION II – Activités des résidents en médecine

 

 

Article 10. – Les résidents participent à l’activité du service et assurent notamment les gardes selon les modalités du règlement intérieur de l’établissement. Ils dispensent les soins dont l’urgence ne permet pas d’attendre l’intervention du chef de service ou d’un de ses collaborateurs permanents. En dehors des cas d’urgence, les résidents ne peuvent procéder à des opérations chirurgicales ou interventions que sous la surveillance du chef de service ou d’un de ses collaborateurs permanents. Ils participent dans le cadre hospitalo-universitaire à l’encadrement des étudiants. Les résidents sont soumis aux dispositions du règlement intérieur propre à l’établissement dans lequel ils sont affectés. L’horaire minimum hebdomadaire des résidents est fixé à 40 heures par semaine gardes non comprises. Les résidents en médecine sont habilités à délivrer les certificats médicaux. Cependant, seuls les titulaires du diplôme de docteur en médecine sont habilités à délivrer les certificats médicaux initiaux aux dommages corporels.

 

 

 

SECTION III – Rémunération des résidents en médecine

 

 

Article 11. (Modifié par les décrets n° 93-2318) – Les résidents en médecine perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par référence aux émoluments d’un fonctionnaire rangé à l’indice 560 pour les deux premières années et à l’indice 610 pour les autres années. Ils perçoivent en outre :

- une indemnité mensuelle de logement au taux de 25 dinars

- une indemnité mensuelle de nourriture au taux de 48 d 500

- une prime de rendement variant de 0 à 880 dinars payable dans les conditions prévues par le décret n° 88-187 du 11 février 1988 modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988.

- une indemnité mensuelle de résidanat dont le montant est fixé conformément au tableau ci-après :

 

Résident en médecine de 1ère et de 2ème année

- A compter du 1er juillet 1993 : 180 D

- A compter du 1er juillet 1994 : 215 D

- A compter du 1er juillet 1995 : 260 D

 

Résident en médecine de 3ème et de 4ème année

- A compter du 1er juillet 1993 : 230 D

- A compter du 1er juillet 1994 : 275 D

- A compter du 1er juillet 1995 : 330 D

 

- une indemnité de garde servie aux résidents assurant un service de garde à l’hôpital, conformément aux dispositions du décret n° 91-195 du 28 janvier 1991.

Ils bénéficient ainsi que leurs conjoints, leurs enfants et leurs parents à charge de la gratuité de l’hospitalisation et des soins dans les formations sanitaires dépendant du ministère de la santé publique.

 

Article 12. – Les résidents qui effectuent une période de résidanat supérieure à quatre (4) ans dans les conditions prévues par l’article 7 susvisé continuent à percevoir la même rémunération jusqu’à l’achèvement complet de leur formation de résident.

 

Article 13. – Les résidents bénéficient des régimes de retraire et de prévoyance sociale dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

 

 

 

SECTION IV – Congés

 

 

 

Article 14. – Les résidents en médecine ont droit :

 

1. Au congé de repos, au congé de maternité et au congé postnatal dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat, telles qu’elles sont prévues par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut du personnel de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

2. Au congé de maladie ordinaire de 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi traitement par période de 365 jours.

Toutefois, les absences du service dépassant 20 jours par semestre, y compris la période de congé annuel doivent être remplacées par une période de stage équivalente dans le même service.

 

 

 

SECTION V – Discipline

 

 

Article 15. – Les sanctions disciplinaires applicables aux résidents nommés conformément aux dispositions des alinéas 1 et 2 des l’article 2 ci-dessus comprennent :

* Les sanctions du 1er degré qui sont :

- L’avertissement

- Le blâme

* Les sanctions du 2ème degré qui sont :

- L’exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant excéder 15 jours

- L’exclusion définitive.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées par le doyen de la faculté où est affecté le résident concerné, sans consultation du conseil de discipline, le résident intéressé dûment entendu. Les sanctions du 2ème degré sont prononcées par décision conjointe des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique, après avis d’un conseil de discipline composé ainsi qu’il suit :

- le doyen de la faculté où est affecté le résident, ou son représentant, président

- un représentant du ministère de la santé publique

- deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés désignés par le ministre de la santé publique

- un représentant du ministère de l’éducation et des sciences

- un représentant des résidents tiré au sort, pour une période d’une année.

La procédure suivie par le conseil de discipline est celle applicable aux fonctionnaires de l’Etat. Les résidents nommés conformément à l’article 2 ci-dessus (3ème alinéa) sont soumis aux dispositions disciplinaires prévues par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

 

 

 

 

CHAPITRE II – Examen de spécialité

 

 

 

Article 16. – Le diplôme de médecin spécialiste est délivré aux résidents en médecine ayant effectué un cycle de résidanat complet, tel que prévu par l’article 7 susindiqué et subi avec succès un examen national de spécialité sur épreuves pratiques et écrites. Les candidats audit examen doivent être titulaires du diplôme de doctorat en médecine.

 

Article 17. – Le programme et les modalités de l’examen de spécialité en médecine sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique sur proposition des collèges de spécialités.

 

 

 

 

CHAPITRE III – Dispositions particulières

 

 

 

 

Article 18. – Dans le cadre de la formation continue, les médecins de la santé publique ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins, peuvent participer au concours prévu par le présent décret dans la limite de 10% des postes prévus par l’article 2 ci-dessus et pour des spécialités fixées par décision conjointe des ministres de l’éducation et des sciences de la santé publique. Les modalités de leur participation audit concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres de l’éducation et des sciences et de la santé publique.

 

Article 19. – Les candidats visés à l’article 18 ci-dessus et déclarés admis conservent l’intégralité de leurs émoluments durant durant la période du résidanat. Article 19. bis(Introduit par le décret n° 93-2084) – Les dispositions relatives aux modalités d’organisation des concours de résidanat en médecine prévues par le présent décret, sont applicables à partir de l’année universitaire 1994-1995, les dispositions antérieures dmeurent en vigueur jusqu’à cette date.

 

Article 20. – Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 76-245 du 17 mars 1976, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété.

 

Article 21. – Les ministres des finances, de l’éducation et des sciences et de la santé publique sont chargés de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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