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Décret n° 76-245 portant statut des stagiaires internés et des résidents (abrogé par le décret n° 93-1440)

CHAPITRE PREMIER – Des stagiaires internés

 

 

Article premier. – Les étudiants en médecine, ayant terminé le 2ème cycle d’études médicales, doivent obligatoirement accomplir, conformément aux dispositions de l’article 7 chapitre III du décret-loi susvisé n° 74-6 du 25 août 1974, un stage interné de trois semestres complets dans les hôpitaux et autres formations sanitaires dont la liste est établie annuellement par le Conseil de la Faculté de Médecine concerné. Ils sont nommés par décision du Ministère de la Santé Publique.

 

Article 2. – Les stagiaires internés participent aux activités du service où ils sont affectés et assurent les gardes selon les modalités du règlement intérieur de l’établissement. L’horaire minimum hebdomadaire des stagiaires internés est fixé à 40 heures, gardes non comprises.

 

Article 3. – Les stagiaires internés perçoivent une indemnité mensuelle dont le montent est fixé par référence aux émoluments d’un fonctionnaire rangé à l’indice 450 non soumise à retenue pour pension. Ils perçoivent en outre :

- une indemnité mensuelle de logement de 25 D ;

- une indemnité mensuelle de nourriture de 25 D ;

- une prime de rendement variant de 0 à 300 D payable dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 74-511 du 27 avril 1974.

Ils bénéficient ainsi que leur conjoint, leurs enfants et leurs ascendants à charge de la gratuité de l’hospitalisation et des soins dans les formations sanitaires dépendant du Ministère de la Santé Publique.

 

Article 3. bis (Introduit par le décret n° 90-1929, modifié par les décrets 93-2315) – Les stagiaires internés en médecine perçoivent une indemnité de stage interné payable mensuellement et à terme échu. Le taux de cette indemnité est fixé conformément au tableau ci-après.

 

Stagiaires internés en médecine

A compter du 1er juillet 1990 : 30 D

A compter du 1er juillet 1991 : 60 D

A compter du 1er juillet 1992 : 90 D

A compter du 1er juillet 1993 : 118 D

A compter du 1er juillet 1994 : 148 D

A compter du 1er juillet 1995 : 180 D

 

Article 4. – Les stagiaires internés bénéficient du régime des congés du personnel temporaire de l’Etat.

 

Article 5. – Les sanctions disciplinaires comprennent l’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant excéder 15 jours et l’exclusion définitive avec éventuellement l’interdiction de passer le concours d’assistanat. Les sanctions autres que l’avertissement et le blâme sont prononcées par une décision du Ministère de la Santé Publique sur avis d’un conseil de discipline composé comme suit :

 

Président :

- Le représentant du Ministre de la Santé Publique ;

Membres :

- Le représentant du Ministre de l’Education Nationale ;

- L’inspecteur général de la Santé Publique ;

- Le chef de la direction administrative et financière,

- 1 chef de service hospitalo-universitaire ;

- 2 stagiaires internés tirés au sort.

 

 

CHAPITRE 3 – Des dispositions communes

 

 

Article 11. – Les stagiaires internés et les résidents peuvent être chargés d’assumer des vacations de nuit pour des consultations dans les services hospitaliers. Ils perçoivent dans ce cas, en plus de leur rémunération globale, une indemnité forfaitaire de 4 dinars pour une vacation dont la durée est d’au moins trois heures. L’indemnité est réduite de moitié si la durée de la vacation est d’au moins 1 heure.

 

Article 12. – Les stagiaires internés et les résidents peuvent être chargés pour une durée de trois mois renouvelable une seule fois des fonctions de médecin de la Santé Publique dans les hôpitaux non universitaires et les autres formations sanitaires. Dans les deux cas, le stage interné et le résidanat ne sont pas interrompus. Les stagiaires internés et les résidents effectuant des intérims d’assistants hospitalo-sanitaires ont droit, outre la rémunération qu’ils touchent en qualité de stagiaire interné ou de résident, à une indemnité dont le taux est fixé à deux dinars (2 dinars) par journée de service effectif. Toutefois, elle est portée à quatre dinars (4 dinars) lorsque l’intérimaire est appelé à assurer un service de nuit.

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