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Proposition de statut juridique pour les internes en médecine tunisiens

Cette proposition de statut juridique pour les internes en médecine tunisiens est la proposition des syndicats d'internes et de résidents. Il ne s'agit pas du statut actuel (en mai 2014) qui est un statut datant de 1976 et abrogé en 1993.

- Section I : Recrutement, affectation et formation.

- Section II : Activités des résidents en médecine.

- Section III : Evaluation

- Section IV : Rémunération des résidents en médecine.

- Section V : Congés.

- Section VI : Mise en disponibilité

- Section VII : Discipline

- Section VIII : Sécurité et responsabilité

- Section IX : Droit syndical

- Section X : Résidents en médecine étrangers

- Annexe

SECTION I – Recrutement, affectation et formation

SECTION II – Activités des internes en médecine

Praticiens en formation, les internes en médecine sont des agents publics. Ils participent aux activités du service où ils sont affectés et assurent les gardes selon les modalités du règlement intérieur de l’établissement. Les internes en médecine exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont ils relèvent. Leurs activités sont en conformité avec les objectifs pédagogiques correspondant à leurs niveaux de formation. L’internat en médecine est exercé dans le cadre du régime de plein temps intégral.

 

Les internes en médecine sont tenus :

1. De suivre l’enseignement pratique et théorique assuré par les médecins hospitalo-universitaires encadreurs.

2. D’assurer un minimum de 36 heures de travail, gardes non comprises, réparties sur 6 jours ouvrables pour participer aux prestations sanitaires fournies aux malades et à l’amélioration constante de la qualité de la prise en charge des patients.

3. De participer, en dehors de l’horaire normal de travail aux gardes médicales, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

 

Remarque : Rappelons succinctement le contenu de l’article 3 du décret n° 2009-772 fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires sur lequel les syndicats d’internes et de résidents en médecine souhaitent s’aligner : « Le corps médical hospitalo-universitaire est soumis au régime du plein temps, il est tenu d’assurer un minimum de trente-six (36) heures de travail par semaine réparties sur six jours ouvrables. Cet horaire couvre les activités ci-après : a) L’enseignement universitaire : […] b) L’activité de soins et de prévention : […] c) L’activité de recherche : […] Ils sont, en outre, chargés de participer, en dehors de l’horaire normal de travail visé à l’alinéa premier du présent article, aux gardes médicales, et ce, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Â»

 

Le service normal de garde des internes en médecine comprend une garde hebdomadaire pendant les jours ordinaires (du lundi au samedi) et une garde mensuelle qui a lieu soit un dimanche soit un jour férié. Si le fonctionnement du service l’impose, les internes en médecine peuvent être amenés à assurer des gardes supplémentaires en vue d’assurer la permanence des soins.

 

Remarque : Notons que l’horaire hebdomadaire proposé et correspondant aux obligations de service normal ainsi qu’au service normal de garde est de 60 heures, ce qui est déjà supérieur à ce que tolèrent le code du travail (48h) et la loi n° 83-112 portant statut général des personnels de l’Etat (46,15h). Le calcul est le suivant : matinées (36 h minimum) + une garde hebdomadaire (18 h) + une garde un dimanche par mois ou un jour férié (24h/4 = 6h). = 60 heures hebdomadaires minimum.

 

Les gardes des internes en médecine durent au maximum 24 heures. Les internes en médecine ne sont pas autorisés à assurer plus d’une garde par 72 heures.

 

A l’issue de chaque garde, les internes en médecine sont tenus de prendre immédiatement un repos de sécurité d’une durée de 11 heures. Le repos de sécurité consiste en l’arrêt de toute activité hospitalière. Il est obligatoire, non cumulable et non reportable. Le temps consacré au repos de sécurité n’est pas décompté dans les obligations de service hospitalières et universitaires.

 

A compter du sixième mois de grossesse, les femmes enceintes sont dispensées du service de garde.

 

Les internes en médecine de famille qui le souhaitent peuvent participer à l’activité de recherche. Ils sont notamment en droit de participer :

- aux unités et des laboratoires de recherche.

- à des associations scientifiques conformément à la réglementation en vigueur,

- à des rencontres et des congrès scientifiques à l’échelle nationale et internationale,

- à la diffusion et à l’enrichissement des revues et des périodiques scientifiques. 

 

Dans la limite des crédits budgétaires, les internes en médecine de famille peuvent prétendre à la prise en charge totale ou partielle des frais de participation aux rencontres internationales et colloques à caractère médical ou scientifique.  

SECTION III – Evaluation

A. Validation des stages

 

Le diplôme de médecin de famille est délivré par le collège national de médecine de famille aux candidats ayant validé leurs formations pratique et théorique en médecine de famille.

 

Au terme de chaque stage, l’interne en médecine est évalué par l’équipe hospitalo-universitaire du service selon une fiche de validation établie par arrêté conjoint du Ministre de l'enseignement supérieur et du Ministre de la santé, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement concerné. Une copie de la fiche de validation ainsi que  la décision prise sont transmises à la faculté de médecine au plus tard un mois après la fin du stage.

 

En cas de non validation d’un stage d’internat, la raison doit en être explicitée et motivée par le chef de service. L’interne en médecine a la possibilité de faire appel devant une commission dépendant du service des stages de la faculté de médecine. Si l’interne est obligé de refaire en partie ou en totalité un stage dans la même spécialité, il peut demander à changer de service. Ce nouveau stage donne droit aux mêmes émoluments, indemnités et suppléments accordés aux internes en médecine.

 

L’interne en médecine peut effectuer et valider un ou plusieurs stages dans des services rattachés à une autre faculté de médecine tunisienne ou étrangère, après accord du Doyen de la faculté de médecine de rattachement.

 

B. Examens cliniques

 

L’interne en médecine est évalué lors d’examens cliniques organisés par la faculté de médecine dont il dépend. Ces examens cliniques, au nombre de quatre, comprennent :

 

- Un examen de clinique médicale.

- Un examen de clinique chirurgicale.

- Un examen de clinique gynécologique et obstétricale.

- Un examen de clinique pédiatrique.

 

L’interne en médecine peut se présenter à l’examen clinique d’une spécialité donnée, dès qu’il a accompli un stage du groupe de spécialités correspondantes, à condition que ce stage ait été validé par le chef de service.

 

En cas d’échec à un examen clinique, l’interne en médecine a la possibilité de repasser celui-ci aux sessions suivantes. Un échec à un examen clinique ne peut être sanctionné par l’obligation de refaire un nouveau stage en partie ou dans son intégralité.

 

 

C. Evaluation de la qualité de formation

 

A la fin de chaque période de stage, l’interne en médecine remplit une fiche évaluant la qualité pédagogique du stage. Cette fiche est fixée par un arrêté conjoint du Ministre de l'enseignement supérieur et du Ministre de la santé publique, sur proposition du conseil scientifique de l'établissement concerné. Une copie de ladite fiche est transmise au ministère de la santé publique.  

SECTION IV  â€“ Rémunération des internes en médecine 

Les internes en médecine perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par référence aux émoluments d’un fonctionnaire rangé à l’indice 450 pour la première année et à l’indice 560 pour les autres années. Ils perçoivent en outre :

 

- une indemnité mensuelle de logement.

- une indemnité mensuelle de nourriture.

- une indemnité kilométrique.

- une prime de rendement variant de 0 à 500 D payable dans les conditions prévues par le décret n° 88-187 du 11 février 1988 modifié par le décret n° 88-1890 du 10 novembre 1988.

- une indemnité mensuelle de stage interné.

- une indemnité de garde servie aux internes assurant un service de garde à l’hôpital.

 

Les gardes de la catégorie A  sont rémunérées comme suit : 30 dinars par garde effectuée pendant un jour de semaine et  37,5 dinars par garde effectuée durant un dimanche ou un jour férié. Les gardes de la catégorie B  sont rémunérées comme suit : 15 dinars pendant un jour de semaine et  18,75 dinars les dimanches et les jours fériés.

 

Remarque : Les indemnités de garde des internes en médecine ont été calculées en se basant sur les indemnités de garde perçues par les résidents en médecine. Nous avons utilisé le rapport suivant : 2/3 (les deux tiers). Nous rappelons le décret 2011-2780 qui détermine les indemnités de garde des résidents en médecine :

- Garde de catégorie A : jour normal 40 DT (18h) ; jour férié ou dimanche (montant de l'indemnité de garde X le montant réel des heures de gardes) / 18 heures.

- Garde de catégorie B : jour normal 20 DT (18h) ; jour férié ou dimanche (montant de l'indemnité de garde X le montant réel des heures de gardes) / 18 heures.

 

 

Les internes en médecine chargés de famille ou déclarés soutien de famille perçoivent un supplément familial de traitement.

 

Les internes en médecine bénéficient ainsi que leur conjoint, leurs enfants et leurs ascendants à charge de la gratuité de l’hospitalisation et des soins dans les formations sanitaires dépendant du Ministère de la Santé Publique.

 

Les internes en médecine bénéficient des régimes de retraire et de prévoyance sociale dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l’Etat.


Remarque : Les internes bénéficient déjà de ces régimes. Il n’existe pas de loi à proprement parler, mais une correspondance signée par le ministre de la santé impose déjà cela en pratique. Et les internes cotisent déjà de facto. (Voir fiche de paye en annexe)

SECTION V – Congés

Les internes en médecine ont droit :

 

1. A un congé d’un jour par semaine.

 

Remarque : Le congé hebdomadaire de repos existe déjà légalement, mais il n’est pas appliqué.  Cf. Annexe : publication du ministère de la santé n° 94 de l’année 2008 + Art. 37 de la loi 97/83 : « Tout fonctionnaire en activité a droit à un congé hebdomadaire d’une durée d’un jour. Â»

 

2. Au congé annuel de repos d’un mois par année de service.

 

3. Au congé de maternité : L’interne en médecine de sexe féminin bénéficie sur production d’un certificat médical, d’un congé de maternité de deux mois à plein traitement cumulable avec le congé de repos.

 

4. Au congé postnatal : A l’issue d’un congé de maternité, un congé post-natal peut être accordé sur sa demande à l’interne en médecine de sexe féminin pour lui permettre d’élever ses enfants. Il ne dépasse pas quatre mois, a demi-traitement.  

 

5. Au congé de maladie ordinaire de 2 mois à plein traitement et 2 mois à demi-traitement par période de 365 jours. Lorsque la maladie ordinaire ou de longue durée est contractée ou aggravée soit en service, soit à la suite d’un accident survenu à l’occasion de l’exercice des fonctions, les internes en médecine conservent l’intégralité de leurs émoluments jusqu’à ce qu’ils soient en état de reprendre leur service. Dans tous ces cas, ils ont droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais entrainés directement par la maladie ou l’accident. Lorsque les internes en médecine sont reconnus définitivement inaptes, ils ont droit à une rente viagère d’invalidité pour incapacité permanente.

 

6. Aux congés exceptionnels. Des congés exceptionnels peuvent être accordés à plein traitement aux internes en médecine :

 

a. Pour l’accomplissement d’un des devoirs imposés par la loi dans la limite de la durée nécessaire à cet effet.

b. Pour l’accomplissement de devoirs impérieux de famille et dans la limite de 6 jours par an.

c. A l’occasion de chaque naissance au foyer du fonctionnaire chef de famille. La durée de ce congé est fixée à deux jours ouvrables devant intervenir dans un délai qui expire dix jours après la date de naissance. Les naissances gémellaires ou multiples ne donnent droit qu’à un seul congé de cette nature. 

d. A l’occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, nationaux, internationaux, ou des organismes directeurs, aux fonctionnaires représentants dûment mandatés, ou membres élus des organismes directeurs. 

e. A l’occasion de la convocation des congrès des partis politiques et des organisations nationales et de jeunesse.

f. A l’occasion de la convocation à des compétitions internationales, aux internes en médecine faisant partie d’équipes nationales sportives. Ce congé est accordé sur la demande du Ministère de la Jeunesse et des Sports.  

 

Toutefois, les absences du service dépassant 13 jours par stage de quatre mois ou 20 jours par stage de six mois, y compris la période de congé annuel doivent être remplacées par une période de stage équivalente dans le même service.

SECTION VI - Mise en disponibilité

La mise en disponibilité sur demande est accordée à l’interne en médecine ayant accompli deux années de service conformément aux dispositions suivantes :

 

1. Pour une durée d’une année, renouvelable une seule fois, pour accident ou maladie grave de son conjoint, d’un de ses ascendants ou descendants.

2. Pour une durée de six mois, renouvelable une seule fois, pour recherches scientifiques.

3. Pour une durée de deux ans, renouvelable deux fois, pour l’interne femme à l’effet d’élever un ou plusieurs enfants atteints d’infirmités exigeant des soins continus.

 

La disponibilité d’office ne peut être prononcée que pour raisons de santé après avis de la commission administrative paritaire lorsque l’interne en médecine ne peut reprendre son service à l’expiration d’un congé de maladie ordinaire ou d’un congé de maladie de longue durée. La durée de la disponibilité prononcée d’office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée, à deux reprises, pour la même période.

 

A l’expiration de cette durée, il convient de réintégrer l’interne en médecine à condition qu’il produise un certificat médical constatant qu’il est en état de reprendre, sans risque de dommage, ses fonctions.

 

Les internes en médecine peuvent, sur leur demande, être mis en disponibilité spéciale pour une période d’une année, pour tout interne dont le conjoint fonctionnaire a été soit muté à l’intérieur du territoire de la République, soit appelé à exercer à l’étranger.   

 

Les internes mis en disponibilité sur leur demande doivent demander leur réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité, par lettre recommandée.

SECTION VII - Discipline

Les sanctions disciplinaires applicables aux internes en médecine comprennent :

 

* Les sanctions du premier degré qui sont :

- L’avertissement

- Le blâme

 

* Les sanctions du deuxième degré qui sont :

- L’exclusion temporaire privative de toute rémunération pour une durée ne pouvant excéder 15 jours

- L’exclusion définitive.

 

Les sanctions du premier degré sont prononcées par le doyen de la faculté où est affecté l’interne concerné, sans consultation du conseil de discipline, l’interne intéressé dûment entendu.

 

Les sanctions du deuxième degré sont prononcées par décision conjointe du Ministre de l’enseignement supérieur et du Ministre de la santé publique, après avis d’un conseil de discipline composé ainsi qu’il suit :

 

- le doyen de la faculté où est affecté l’interne, ou son représentant, président.

- un représentant du ministère de la santé publique.

- deux professeurs ou maîtres de conférences agrégés désignés par le ministre de la santé publique.

- un représentant du ministère de l’éducation et des sciences.

- deux internes en médecine désignés par leurs syndicats.

                                                                                                  

La procédure suivie par le conseil de discipline est celle applicable aux fonctionnaires de l’Etat. Les internes en médecine sont soumis aux dispositions disciplinaires prévues par la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif.

Section VIII - Sécurité et responsabilité

A. Erreurs et accidents médicaux

 

Hormis les cas où le praticien superviseur s’est absenté ou a sciemment refusé de lui prêter assistance, toute faute médicale qualifiée commise par un interne en médecine où sa responsabilité aura été dûment établie l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice. Dans le cas où un interne est poursuivi par un tiers pour faute médicale avérée, l’Administration doit couvrir l’interne des condamnations civiles prononcées contre lui.

 

 

B. Violence dans les hôpitaux

 

Les internes en médecine ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l’objet. L’Administration est tenue de protéger les internes en médecine contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, s’il y a lieu, le préjudice qui en est résulté.L’Etat ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques, la restitution des sommes versées à l’interne en médecine.L’Etat dispose, en outre, aux mêmes fins d’une action directe qu’il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Section IX - Droit syndical

Le droit syndical est pleinement reconnu aux internes en médecine. Les internes peuvent créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ils ne peuvent subir aucun préjudice ou bénéficier d’avantages en raison de leurs engagements syndicaux. Des autorisations spéciales d’absence peuvent être accordées par le directeur de l’établissement aux représentants élus des internes et des résidents en médecine, à l’occasion de la participation de ceux-ci à des réunions syndicales. En cas de grève annoncée par un syndicat d’internes et de résidents en médecine, aucune forme de pression ne peut être exercée sur l’interne ou le résident en médecine pour le contraindre à ne pas y participer.

Section X - Internes en médecine étrangers

Les internes en médecine étrangers et ayant effectué leur externat dans une faculté de médecine tunisienne bénéficient des mêmes droits que leurs collègues tunisiens. Ils ont le droit d’adhérer à des organisations syndicales et ne peuvent subir aucune pression ni discrimination en raison de leurs engagements syndicaux. Ils sont rémunérés comme leurs collègues tunisiens et ne bénéficient d’aucun avantage particulier.

ANNEXES

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